Charly Salkazanov
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Asile : une protection quasi-automatique des palestiniens de Cisjornadie

Aujourd'hui
Asile : une protection quasi-automatique des palestiniens de Cisjornadie
La Cour nationale du droit d'asile reconnait la quasi automaticité de la protection internationale pour les palestiniens de Cisjordanie aux vues des défaillances de l'UNRWA. Maître Salakzanov vous accompagne alors dans votre demande d'asile.

Dans une décision remarquée, la Cour nationale du droit d'asile accorde le statut de réfugié à un demandeur d'asile palestinien originaire de Cisjordanie. Expert en droit d'asile, Maître Salkazanov analyse cette décision et ses conséquences pour les demandeurs d'asile palestinien. 

Expert réputé en procédure d'asile, le cabinet d'avocat de Maître Charly Salkazanov accompagne quotidiennement les demandeurs d'asile dans leurs démarches complexes pour obtenir une protection internationale en France. Expert reconnu en droit d'asile et en droit des étrangers, Maître Salkazanov met son savoir-faire au service de ceux dont la sécurité est menacée dans leur pays d'origine. Grâce à une analyse rigoureuse de la jurisprudence la plus récente de la CNDA, le cabinet assure une défense stratégique et personnalisée pour chaque dossier, notamment pour les ressortissants palestiniens dont le statut juridique est particulièrement spécifique.

Que faut-il retenir de la décision de la CNDA du 8 décembre 2025 ?

Cette décision (n° 24019510) marque une étape importante pour les Palestiniens de Cisjordanie enregistrés auprès de l'UNRWA. Voici les points essentiels :

  • Recevabilité du réexamen : La Cour a jugé recevable la demande de réexamen de M. R. en raison de la dégradation exceptionnelle de la situation sécuritaire et humanitaire en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023.
  • Cessation de la protection de l'UNRWA : La Cour a considéré que l'assistance de l'UNRWA doit être regardée comme ayant cessé pour le requérant. En effet, l'organisme est désormais dans l'incapacité d'assurer des conditions de vie dignes et une sécurité minimale en Cisjordanie, notamment à cause des restrictions de circulation et des nouvelles lois israéliennes interdisant ses opérations.
  • Ré-inclusion automatique : En application du paragraphe D de l'article 1er de la Convention de Genève, dès lors que la protection de l'institution des Nations Unies (l'UNRWA) fait défaut, le demandeur bénéficie « de plein droit » du régime de la Convention.

Quels sont les derniers paragraphes de cette décision ?

Maître Salkazanov analyse les points importants de cette décision et ses conséquences favorables pour les Palestiniens qui veulent demander asile en France: 

« 6. Il résulte des sources d’informations récentes et publiquement disponibles, que le 7 octobre 2023, la branche armée du Hamas, d'autres groupes armés et des civils palestiniens ont lancé une attaque contre le territoire d’Israël depuis la Bande de Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens et la prise d'otages d’au moins 252 personnes. En riposte, le même jour, Israël a lancé une contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer », mobilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la bande de Gaza. A partir du 7 octobre 2023, l’État d’Israël a intensifié ses actions militaires sur l’ensemble des territoires palestiniens occupés, y compris la Cisjordanie, conduisant à une dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Cisjordanie. Selon le rapport de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) du 12 décembre 2024 intitulé « Conflict Watchlist 2025 : Israel, Palestine, and Lebanon », les civils palestiniens de Cisjordanie étaient enfermés dans « un cycle de violence », alors que l'armée israélienne renforçait son emprise par des raids militaires et des arrestations massives. L’activité de l’armée israélienne en Cisjordanie est restée à un niveau élevé, avec plus de 4 000 incidents signalés au cours des onze premiers mois de 2024, ayant de plus en plus recours à des tactiques et à des armes de guerre, notamment des frappes de drones et des frappes aériennes, ainsi que des missiles antichars ENERGA. Cette escalade a notamment donné lieu à la plus grande opération militaire de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis 2002, menée fin août 2024, visant principalement les camps de réfugiés urbains de Jénine, Tulkarem, Naplouse et Tubas, où l’armée israélienne cible les groupes armés palestiniens. Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), « Human rights in Palestine and other occupied Arab Territories », du 1er février 2024, des colons, vêtus de l’uniforme complet ou d’une partie de l’uniforme de l’armée israélienne et équipés de fusils de l’armée, harcèlent et attaquent des Palestiniens, en procédant le cas échéant à des exécutions sommaires, sans que les autorités israéliennes y fassent obstacle. Des offensives militaires ont été menées tout au long de l’année 2024 en Cisjordanie et se poursuivent en 2025 avec l’opération baptisée « Mur de Fer », lancée au lendemain du cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 19 janvier 2025. Parallèlement à ces offensives militaires, la réponse humanitaire a été grandement compromise par l’entrée en vigueur le 30 janvier 2025 de deux lois israéliennes interdisant à l’UNRWA d’opérer sur le territoire d’Israël et interdisant toute interaction entre les responsables israéliens et le personnel de l’UNRWA, alors qu’il est le principal fournisseur de l’aide humanitaire dans les Territoires palestiniens, dont la Cisjordanie. De plus, le 3 novembre 2024, Israël a notifié à l’ONU son retrait immédiat de l’Accord Comay-Michelmore de 1967, en vertu duquel Israël devait faciliter le travail de l’UNRWA dans les Territoires palestiniens. Il ressort ainsi de tous ces éléments que la dégradation de la situation tant sécuritaire qu’humanitaire en Cisjordanie survenue postérieurement à la dernière décision de la Cour en date du 4 janvier 2024 et les éléments personnels et probants apportés par le requérant sont de nature à augmenter significativement la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour bénéficier d’une protection. Cet événement justifie donc la recevabilité de la demande de réexamen du requérant. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués, y compris ceux déjà examinés.

(...) 

9. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant sur l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Selon les termes de la résolution n° 74/83 de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 13 décembre 2019 relative à l’UNRWA, qui a prolongé son mandat jusqu’au 30 juin 2023, puis prolongé jusqu’au 30 juin 2026 par la résolution n° 77/123 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 2022, les opérations de l’Office se font « au regard du bien-être, de la protection et du développement humain des réfugiés de Palestine » et visent à « subvenir à leurs besoins essentiels en matière de santé, d’éducation et de subsistance ». Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée, l’UNRWA doit être regardé comme un organisme des Nations Unies, autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes, au sens des stipulations mentionnées au point 7.

(...)

Ainsi, il peut être considéré que l’UNRWA se trouve, en Cisjordanie, dans une situation telle qu’il ne peut plus assurer, à la date de la présente décision, à aucune personne d’origine palestinienne séjournant dans le secteur de sa zone d’opération où il avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection doit donc être regardée comme ayant cessé à l’égard des personnes d’origine palestinienne en Cisjordanie. Par suite, M. R., dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’il relèverait d’une autre clause d’exclusion, entre dans le champ d’application
du 2ème alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, que la qualité de réfugié doit être reconnue à M. R.. »

Vous êtes réfugié Palestinien originaire de Cisjordanie et vous demandez l'Asile en France ?

Pourquoi contacter un avocat en droit d'asile pour votre demande ?

La situation en Palestine évolue très rapidement et les critères de preuve devant la CNDA sont de plus en plus techniques, notamment concernant l'impossibilité pour l'UNRWA de remplir sa mission. Le cabinet de Maître Charly Salkazanov vous aide à documenter précisément votre situation personnelle et votre vulnérabilité pour bénéficier de cette jurisprudence de "ré-inclusion". Ne restez pas seul face à une décision d'irrecevabilité : une expertise juridique pointue est indispensable pour faire valoir vos droits et obtenir le statut de réfugié.

Vous pouvez appeler le cabinet pour une consultation au 01.88.24.23.21 ou nous contacter via le formulaire de contact.

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