Cabinet d'avocat exerçant en droit d'asile, Maître Salkazanov analyse les décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile. Dans cet article, il s'intéresse à une décision rendue par la Cour qui accorde sa protection aux femmes en provenance de Somalie. Une avancée jurisprudentielle majeure.
Le cabinet de Maître Charly Salkazanov est une structure de référence dans l'accompagnement des demandeurs d'asile et la défense des droits fondamentaux en France. Expert du droit des étrangers, Maître Salkazanov se distingue par sa capacité à transformer les évolutions jurisprudentielles les plus récentes en stratégies de défense gagnantes. Que ce soit devant l'OFPRA ou la CNDA, le cabinet s'engage avec mobilisation, engagement et détermination pour protéger les personnes vulnérables, en apportant une expertise technique rigoureuse et une écoute humaine à chaque étape de la procédure.
Par cette décision solennelle rendue en Grande Formation, la Cour a opéré un tournant majeur pour la protection des femmes en provenance de Somalie :
Voici l'extrait de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile concernant cette demandeuse de Somalie :
« 15. En ce qui concerne le cadre juridique national, la norme suprême en Somalie est la charia. Vient ensuite la Constitution fédérale provisoire adoptée le 1er août 2012 qui consacre l’égalité de tous devant la loi, prévoit la participation des femmes aux affaires publiques et leur inclusion effective dans toutes les institutions nationales, et interdit les violences à l’égard des femmes. Au-delà de ces principes constitutionnels à caractère général, aucune législation n’a pu être élaborée en la matière dans un contexte de guerre civile et de délitement des institutions publiques. A cet égard, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses observations finales du 6 mai 2024 concernant le rapport initial de la Somalie, relève que l’Etat somalien n’a pas adopté de législation complète interdisant la discrimination, notamment fondée sur le genre, et souligne sa préoccupation au vu des informations relatives aux discriminations dont les femmes sont victimes dans leur participation à la vie publique et leur accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Concernant la protection juridique contre les violences fondées sur le genre, si le code pénal adopté en 1962 incrimine les relations sexuelles sous la contrainte ou la menace, le rapport conjoint de la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, intitulé « Tackling sexual violence in Somalia : prevention and protection », publié le 7 mai 2024, ainsi que le rapport de l’experte indépendante des Nations unies chargée d’examiner la situation des droits de l’homme en Somalie, publié le 21 août 2023, soulignent que la législation nationale n’est pas conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la définition du viol, et qu’il manque un cadre juridique pour établir les responsabilités en cas de violations des droits humains des femmes et des filles commises par des acteurs étatiques ou non étatiques. Le rapport de l’AUEA intitulé « Somalia : Country Focus », publié le 26 mai 2025, indique également que le code pénal est obsolète et qu’il ne criminalise qu’un nombre limité d’infractions sexuelles. Si la nécessité de renforcer ce cadre juridique a conduit à l’élaboration d’un projet de loi sur les infractions sexuelles par le gouvernement somalien en 2018, il ressort du rapport de l’AUEA que ce projet n’a toujours pas été adopté. Les projets de loi sur les mutilations génitales féminines et les droits de l’enfant n’ont pas davantage été adoptés, le gouvernement somalien indiquant dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme des Nations unies que ces projets se sont heurtés à l’opposition des chefs religieux qui sont divisés sur la question de la nocivité de la pratique des mutilations génitales féminines et de l’âge de la maturité, alors que le taux de prévalence national de l’excision et de l’infibulation atteint 99 % et que 45 % des femmes sont mariées avant l’âge de dix-huit ans. La note d’orientation pour la Somalie souligne également que les violences domestiques, décrites comme endémiques, ne sont pas pénalisées, y compris le viol conjugal.
16. Par ailleurs, l’Etat somalien reconnaît, à côté de la charia et du droit écrit, la coutume ou xeer qui a été officiellement intégrée en 2014 au système judiciaire. Or, la note d’orientation pour la Somalie et le rapport conjoint de la MANUSOM et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme relèvent qu’un certain nombre de normes coutumières sont contraires aux droits fondamentaux et à l’égalité entre les sexes, alors que plus de 80 % des affaires civiles et pénales sont soumises à la justice coutumière en raison de l’absence ou de la défaillance du système judiciaire. Les mécanismes de justice coutumiers ne sont administrés que par des hommes. Les femmes ne peuvent avoir accès à la justice coutumière que par l’intermédiaire d’un homme de leur famille car elles ne sont pas considérées par la société comme responsables. Sur l’ensemble du territoire somalien, les cas de violences contre les femmes, notamment sexuelles, sont très majoritairement réglés par les chefs claniques traditionnels en application du xeer et restent généralement impunis, ce système étant davantage axé sur les intérêts du clan que sur ceux de la victime. La note du Home office britannique, intitulée « Country Policy and Information Note – Somalia : Women fearing gender-based violence », publiée en juillet 2024, et le rapport « General country of origin information report on Somalia », publié en juin 2023 par le ministère néerlandais des affaires étrangères, relèvent qu’en application du droit coutumier, les femmes victimes de viol peuvent être contraintes d’épouser leur agresseur, elles peuvent être données à la famille d’une victime en guise de compensation en cas de commission d’un crime, elles ont des droits inférieurs en matière d’héritage et des droits limités en matière d’accès à la propriété, une veuve peut être contrainte d’épouser un homme de la famille de son défunt époux tandis que l’indemnisation pour une perte de vie est généralement moindre de moitié lorsqu’il s’agitd’une femme.
17. Enfin, des zones rurales du centre et du sud du pays ne sont pas administrées par l’Etat somalien mais se trouvent actuellement placées, de fait, sous le contrôle de la milice rebelle Al-Shabaab qui applique strictement sa conception rigoriste de la charia et entrave encore davantage les droits des femmes somaliennes, comme le relève la note d’orientation pour la Somalie déjà citée. Ainsi, les femmes sont contraintes de respecter un code vestimentaire spécifique et strict et d’être accompagnées d’un tuteur masculin lors de leurs déplacements. La milice Al-Shabaab impose également une stricte séparation entre les hommes et les femmes dans la sphère publique et utilise la violence sexuelle comme stratégie visant à contrôler les communautés dans ces zones. Le rapport de la MANUSOM et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme souligne également que des femmes sont enlevées et forcées d’épouser des combattants en guise de récompense et d’incitation pour les nouvelles recrues et que des femmes sont réduites en esclavage sexuel par la milice Al-Shabaab.
18. Il résulte de cet ensemble composite de normes juridiques, sociales et morales que les femmes somaliennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de la Somalie. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2.
(...)
En dernier lieu, eu égard à son âge et à son isolement, sa famille maternelle ayant désormais quitté la Somalie, elle n’aurait d’autre choix concret que de rejoindre sa famille paternelle en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui permet de tenir pour fondées les craintes énoncées à cet égard de réitération.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Y peut craindre avec raison d’être persécutée, en cas de retour en Somalie, du fait de son appartenance au groupe social des femmes somaliennes. Elle est, par suite, fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. » (CNDA, 16 octobre 2025, Mme Y, n°24015934, R).
Cette décision est une victoire historique, mais l'obtention du statut de réfugié reste conditionnée par une présentation parfaite du dossier et une crédibilité totale du récit de vie.
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