Aujourd'hui, Maître Charly Salkazanov avocat expert en droit d'asile analyse pour vous la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile concernant la protection des enfants sorciers originaires de RDC. Réputé en droit d'asile devant la CNDA, le cabinet intervient régulièrement pour des enfants sorciers orginaires de RDC mais aussi d'autres pays. Le cabinet est engagé pour la défense des étrangers et demandeurs d'asile.
Le cabinet de Maître Charly Salkazanov est une référence en droit d'asile et dans l'accompagnement des demandeurs d'asile, offrant une expertise juridique de haut niveau pour naviguer dans les méandres du droit des étrangers. Maître Salkazanov se consacre à la défense des libertés fondamentales, en s'appuyant sur une analyse chirurgicale des évolutions jurisprudentielles. Son objectif est d'offrir à chaque client une stratégie de défense sur mesure, afin de transformer des situations de vulnérabilité extrême en une protection juridique solide et durable.
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Par cette décision solennelle rendue en Grande Formation (n° 23061821), la Cour apporte des précisions majeures sur la notion de « groupe social » en République démocratique du Congo (RDC) :
Contrairement à d'autres pays, la Cour a jugé qu'en RDC, les femmes ne constituent pas, dans leur ensemble, un groupe social au sens de la Convention de Genève. Elle estime que, malgré les violences subies, elles ne sont pas perçues comme un groupe distinct possédant une identité propre dans la société congolaise.
En revanche, la Cour reconnaît l'existence d'un groupe social pour les personnes qui ont été accusées de sorcellerie durant leur enfance.
Une stigmatisation irréversible : Ces individus partagent une caractéristique immuable (l'accusation passée) et sont perçus par la société comme porteurs d'un stigmate maléfique, les exposant à des traitements inhumains ou dégradants sans protection des autorités.
Dans cette affaire précise, le recours a été rejeté car la Cour a estimé que les déclarations de la requérante concernant son accusation de sorcellerie manquaient de crédibilité et de personnalisation.
« 13. Il résulte de l’instruction que la République démocratique du Congo (RDC) a ratifié la convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le protocole à la charte africaine des droits humains et des peuples, relatif aux droits des femmes. En droit interne congolais, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par la Constitution qui interdit, en son article 14, « toute forme de discrimination » envers les femmes, y compris dans les domaines « civil, politique, économique, social et culturel ». La RDC a adopté un corpus législatif en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes, dont la loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité qui « a pour but la promotion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de chances et de sexes dans toute la vie nationale », la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille qui supprime l'obligation, pour la femme mariée, d'obtenir « l'autorisation de son mari » pour poser un acte juridique et la remplace par une obligation pour les deux époux de « s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer ». En matière professionnelle, le code du travail garantit, par son article 86, un salaire égal pour un travail égal, indifféremment des origines, du sexe ou de l'âge et, par son article 234, protège tous les travailleurs contre la discrimination. Concernant l’accès à la propriété, conformément à la Constitution de l'État, le droit de propriété est garanti également aux femmes et aux hommes, suivant la loi ou la coutume, et aucun citoyen ne peut être privé de sa propriété légitime, selon l’article 34. Afin de renforcer l’application de cette législation, l’Etat congolais a adopté, en 2024, un plan national d’action de troisième génération sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2024-2027. Les articles 14 et 41 de la Constitution interdisent les violences sexuelles, y compris les abus sexuels sur enfants, la loi no 022/065 du 26 décembre 2022 fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le décret-loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 pénalise les différentes formes de violence fondée sur le genre et garantit l’accès gratuit à la justice des victimes de violence de genre, le décret-loi n° 23/024 du 11 septembre 2023 insiste sur la diligence dans le traitement des dossiers en rapport avec les violences sexuelles et le décret n° 23/09 du 22 février 2023 porte création, organisation et fonctionnement des centres intégrés des services multisectoriels de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Afin d’assurer l’effectivité de ces normes, la police nationale congolaise dispose d'une « brigade spéciale » chargée de la protection des enfants et de la prévention des violences sexuelles et une grande partie de la formation des policiers porte sur les violences sexuelles et sexistes.
14. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par des institutions élues, mises en œuvre notamment par la première ministre et la ministre du « genre, famille et enfants » et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de la société congolaise, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes en RDC ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société considérée dans son ensemble. Dans ces conditions, les femmes congolaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2.
15. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes congolaises isolées, mères célibataires ou sans soutien masculin ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes, ces types de situations ne correspondant pas non plus à une « histoire commune qui ne peut être modifiée ».
Sur l’existence d’un groupe social des enfants accusés de sorcellerie devenus adultes :
16. Il résulte des sources publiques disponibles, notamment d’une étude de 2023 du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’université de McGill « Accusations of Witchcraft Against Children in the Democratic Republic of Congo and the Law », qu’en RDC la croyance en la sorcellerie est ancrée au sein de la société dans son ensemble et de manière indifférenciée selon la classe sociale envisagée. Selon le rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) intitulé « Les enfants accusés de sorcellerie en Afrique. Etude anthropologique des pratiques contemporaines relatives aux enfants sorciers en Afrique » en date d’avril 2010, repris dans la production de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) « COI Query - Democratic Republic of Congo – Sorcery Witchcraft » du 5 novembre 2021, ainsi que le rapport de la même agence d’août 2021 « Medical Country of Origin Information Report – Democratic Republic of Congo », la majorité des victimes des accusations de sorcellerie est constituée d’enfants et d’adolescents évoluant dans un contexte familial instable ou présentant des caractéristiques physiques ou intellectuelles jugées contraires à la normale auxquels on impute la réalisation d’événements douloureux ou la survenue de difficultés financières. Selon la thèse de doctorat de E. Kesseh datant de 2020 « Child Witchcraft Accusations in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo », les accusations de sorcellerie à l’égard des enfants constituent une norme sociale à Kinshasa mais également dans la société congolaise dans son ensemble. L’article de l’UNICEF de janvier 2019 « RDC : des milliers d’enfants à Kinshasa considérés comme des sorciers » rapporte le fait que plus de 13 000 enfants à Kinshasa seraient considérés comme des sorciers tandis que l’étude « Accusations of Witchcraft Against Children in the Democratic Republic of Congo and the Law » fait état de 30 000 enfants en 2023, preuve de la hausse du phénomène. En outre, selon l’article d’E. Quaretta dans la revue Cahiers d’Etudes africaines « La fabrique institutionnelle des enfants-sorciers à Lubumbashi (République démocratique du Congo) » de 2018, ce n’est pas seulement les accusations de sorcellerie qui conduisent des enfants à vivre à la rue après avoir été rejetés du foyer familial, « ce sont également les dispositifs institutionnels de prise en charge de ces enfants et, plus largement, leur style de vie, qui suscitent une interprétation en termes de sorcellerie ». Ainsi, les enfants qui sont exclus du tissu social pour diverses raisons peuvent se retrouver accusés de sorcellerie. Dès lors, les institutions participent elles-mêmes à la catégorisation d’enfant sorcier. Enfin, selon A. MIEMA Bongo, dans son ouvrage de 2024, « Enfants de la rue à Kinshasa, enfants traumatisés ou enfants sorciers », les enfants se qualifient entre eux d’enfants sorciers, pouvant se « transmettre » le stigmate associé à cette catégorisation.
17. Quant aux conséquences des accusations de sorcellerie, les mêmes sources publiques soulignent le fait que, la croyance en la sorcellerie étant partagée par l’ensemble de la société, les enfants dits « sorciers » sont rejetés par la majeure partie de la société et vont souvent être contraints de subir des exorcismes ou de vivre dans la rue. Selon le rapport du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme en RDC de 2023, ces « exorcismes » impliquent isolement, violences physiques et psychologiques et privation de nourriture. Selon cette même source, dans le cas des jeunes filles accusées de sorcellerie cela amène également à des violences sexuelles. De ces « exorcismes » naissent des expériences traumatiques qui vont affecter les enfants victimes tout le reste de leur vie. Ainsi, les accusations de sorcellerie envers les enfants de la République démocratique du Congo engendrent rejet, violence, torture, stigma et décès pour les cas les plus graves. Ces enfants sorciers sont marqués à vie et ne peuvent échapper aux persécutions que leur statut leur fait subir y compris lorsqu’ils sont devenus adultes. A cet égard, selon une note de l’OFPRA, publiée le 13 novembre 2015 et intitulée « Les enfants accusés de sorcellerie à Kinshasa », « ceux qui font l’expérience de celle-ci [de la rue] sont vus par la société comme des « intouchables » au sens indien du terme ». La population les tient donc pour responsables de la dégradation des conditions de vie à Kinshasa. Il est alors très difficile de les réinsérer dans la société. Le rapport de l’UNICEF de 2010 repris dans la COI Query de l’AUEA de 2021 énonce ainsi qu’une « fois qu’ils ont été accusés de sorcellerie, les enfants sont stigmatisés et discriminés à vie » et cela même s’ils ont été soumis à différents traitements censés les « guérir ». Selon l’ouvrage « Enfants de la rue à Kinshasa, enfants traumatisés ou enfants sorciers », cela s’explique notamment par le fait qu’à partir du « moment où l’enfant est accusé de sorcellerie, il n’est plus un enfant, il est sorcier », le passage à l’âge adulte n’ayant alors plus d’incidence sur sa perception par la société. Selon l’article de l’UNICEF « Les enfants accusés de sorcellerie en Afrique. Etude anthropologique des pratiques contemporaines relatives aux enfants sorciers en Afrique », il n’est pas rare qu’un enfant qui a été accusé de sorcellerie le soit de nouveau dans le futur, perpétuant, dès lors, sa stigmatisation. Ainsi, dans certains cas, les enfants des femmes qui ont été, par le passé, accusées de sorcellerie, vont eux-mêmes être considérés comme tel. De telles accusations vont jusqu’à l’assassinat des personnes adultes accusées de sorcellerie si bien qu’en décembre 2024, l’Eglise catholique a publiquement pris position pour protéger les victimes d’accusations de sorcellerie après plusieurs meurtres de personnes adultes l’ayant été comme le rapporte l’article de Vatican News « RDC : la CDJP protège les femmes accusées de sorcellerie » en date du 9 décembre 2024.
18. S’il existe en RDC une législation protectrice des enfants, l’article 41 de la Constitution ainsi que l’article 160 de la loi sur la protection de l’enfant de 2009 et l’article 61 de la loi spéciale, portant protection de l’enfant, disposant que porter des accusations de sorcellerie à l’égard d’un enfant est punissable par la loi, aucune source publique ne fait état de poursuite judiciaire envers les auteurs de telles accusations, lesquelles traduisent, au vu des deux points précédents, des normes sociales ayant cours dans ce pays.
19. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que les enfants congolais accusés de sorcellerie partagent, même devenus adultes, une histoire commune qui ne peut être modifiée, notamment une situation familiale particulière. En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l’« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les traitements discriminatoires, les pratiques d'exclusion et les stigmatisations affectant de manière générale ces enfants accusés de sorcellerie devenus adultes ont pour effet de placer ceux-ci en marge de la société environnante. Ils doivent, dans ces conditions, être considérés comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2.
(...)
Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme N et de sa fille mineure, qui ne peuvent prétendre ni à la qualité de réfugiées ni au bénéfice de la protection subsidiaire, doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance. »
(CNDA GF Mme N. 16 octobre 2025 n° 23061821 R)
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