Charly Salkazanov
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La CNDA accorde le statut de réfugié à un ressortissant togolais homosexuel

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La CNDA accorde le statut de réfugié à un ressortissant togolais homosexuel
L'homosexualité est un acte criminel dans certains pays. Ainsi, la France accorde le statut de réfugié au personne homosexuelle venant du Togo, pays qui incrimine encore les personnes LGBTQI+. Faite appel à un avocat pour vous défendre.

La Cour nationale du droit d'asile annule la décision de l'OFPRA et accorde le statut de réfugié à un ressortissant du Togo. Craignant des craintes dans son pays d'origine à cause de son homosexualité, le ressortissant togolais obtient la protection de la France. Maître Salkazanov, avocat en droit d'asile vous explique cette décision majeure. 

Le cabinet de Maître Charly Salkazanov est un acteur engagé dans la défense des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Expert en droit d'asile, Maître Salkazanov accompagne avec une humanité et une rigueur technique exemplaires les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle. Face à des contextes nationaux où l'homosexualité est encore criminalisée ou socialement stigmatisée, notre cabinet déploie des stratégies de défense précises pour que chaque demandeur puisse obtenir la protection de la France et vivre sa vie en toute liberté.

Les points clés de la décision du 17 juillet 2024

Dans cette affaire (n° 24008057), la Cour a annulé le rejet de l'OFPRA pour reconnaître la qualité de réfugié à un homme togolais :

  • Reconnaissance du groupe social : La Cour réaffirme que les personnes homosexuelles au Togo constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève, en raison des lois pénalisant les actes homosexuels et de la réprobation sociale profonde.
  • Persécutions familiales et étatiques : Le requérant craignait des violences tant de la part de sa propre famille que des autorités togolaises. La Cour a estimé que ces craintes étaient fondées et que les autorités locales n'offraient aucune protection contre les menaces émanant de l'entourage privé.
  • Crédibilité du récit : Contrairement à l'OFPRA, la Cour a jugé les déclarations de M. N. comme étant sincères, précises et cohérentes, permettant ainsi d'établir la réalité de son orientation sexuelle et des risques encourus.

Que dit la décision dans ses derniers paragraphes ?

Voici les extraits importants de l'arrêt rendu par la Cour :

« 2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue
comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son
orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.

3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui
sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Si l’existence d’une législation pénale réprimant spécifiquement les personnes homosexuelles permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.

4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.

5. Les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, sont prohibées au Togo. L’article 392 de la loi n°2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal prévoit en effet que « constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ». La peine encourue est d’un à trois ans d’emprisonnement et « une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines », conformément aux dispositions de l’article 393 du même code. Il ressort des sources pertinentes et publiquement disponibles, en particulier le rapport du Département d’Etat américain (USDOS) sur les droits humains au Togo pour 2023 et le rapport de l’ONG Freedom House intitulé Freedom in the World 2024 que, si les dispositions précitées du code pénal sont peu appliquées, les personnes lesbiennes, gays, transgenres ou intersexes (LGBTI) sont exposées à des arrestations ainsi qu’à des poursuites judiciaires sur d’autres fondements et peuvent faire l’objet de harcèlement policier. A cet égard, lors de l’examen du cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) au Togo, en juillet 2021, le
Comité des droits de l’homme des Nations unis s’est dit « préoccupé par les informations faisant état d’actes de harcèlement, d’agressions, de mauvais traitements et de détentions arbitraires de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou présumées, de la part des forces de sécurité ». Par ailleurs, l’ensemble des sources publiquement disponibles fait état de la persistance d’une discrimination sociétale à l’égard des personnes LGBTI, auxquelles les lois anti-discrimination ne s’appliquent pas, et de restrictions dans l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation et à la santé. Ces dernières sont également victimes d’une stigmatisation sociale, se traduisant par des agressions verbales et physiques, voire le rejet familial, au sein d’une société peu tolérante envers les personnes homosexuelles, perçues comme « déviantes ». La position du Togo a d’ailleurs été réaffirmée devant le Comité des droits de l’homme des Nations unis le 29 juin 2021 lors de la présentation du rapport périodique, au cours de laquelle Christian Trimua, le ministre togolais chargé des Droits de l’Homme a déclaré que « pour ce qui concerne les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, le Togo n’envisage pas d’abroger les dispositions qui les criminalisent », précisant que « cette orientation sexuelle n’est pas en adéquation avec les valeurs sociales togolaises ». Cette position est partagée par l’ensemble des acteurs religieux, qu’ils soient chrétiens, musulmans ou animistes, qui condamnent la pratique de l’homosexualité, comme le souligne le rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) belge, intitulé « Togo : L’homosexualité » publié le 22 mai 2023. De plus, le risque de poursuites auquel s’exposent les personnes LGBTI, et la stigmatisation dont elles sont victimes expliquent, selon le rapport de l’USDOS précité, l’absence de signalement des cas de discrimination et d’abus auprès des autorités, ce qui encourage l’impunité, comme le précise le rapport alternatif publié en mai 2021 par l’ONG Afrique Arc-en-ciel sur la mise en œuvre du PIDCP. Dans ce contexte, les personnes LGBTI n’osent généralement pas s’exposer publiquement et sont contraintes de vivre leur orientation sexuelle dans la clandestinité, comme le relève le rapport du CGRA précédemment cité. Par ailleurs, outre l’absence de protection de la part de l’Etat togolais, les personnes LGBTI ne bénéficient que d’un soutien limité des associations, qui se heurtent systématiquement à des obstacles juridiques puisque la législation en vigueur prévoit qu’une association peut se voir refuser l’enregistrement si ses objectifs sont considérés comme contraires aux « bonnes mœurs ». L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles au Togo constituent un groupe social au sens des stipulations, citées au point 1, de la convention de Genève. [...]

En outre, les craintes manifestées par le requérant d’être de nouveau personnellement exposé au risque de subir de telles violences paraissent fondées compte tenu de la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Togo et l’impossibilité de bénéficier de la
protection des autorités, ainsi que cela a été rappelé au paragraphe 5.

8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Togo. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. »

L'importance d'un avocat expérimenté pour votre demande

Obtenir l'asile sur le fondement de l'orientation sexuelle reste un défi majeur : il faut non seulement prouver son identité, mais aussi convaincre de la réalité de ses craintes dans un cadre intime. Le cabinet de Maître Charly Salkazanov vous aide à préparer votre entretien et votre audience avec une attention particulière à la cohérence de votre récit. Nous vous aidons à rassembler les éléments de preuve (témoignages, rapports sur le pays) indispensables pour transformer une demande d'asile en une reconnaissance de la qualité de réfugié.

Pour un accompagnement confidentiel et expert, contactez le cabinet au 01.88.24.23.21 ou utilisez notre formulaire de contact.


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