La CNDA retire le statut de réfugié à cause d'une condamnation pour faits graves. Maître Salkazanov, avocat droit d'asile, vous explique la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Le cabinet de Maître Charly Salkazanov est orienté vers la défense complexe des droits des étrangers, notamment lorsque le statut de protection est remis en cause par les autorités. Face à des procédures de fin de statut de réfugié, Maître Salkazanov apporte une expertise juridique pointue pour contester les décisions de l'OFPRA. Son approche rigoureuse consiste à humaniser chaque dossier et à s'assurer que la dangerosité alléguée est évaluée avec justesse, garantissant ainsi que le droit d'asile reste un sanctuaire pour ceux qui en ont besoin.
Cette affaire (n°23045701) précise les pouvoirs du juge lorsqu'un réfugié est accusé de représenter une menace pour la société française :
Voici l'extrait des deux derniers paragraphes de l'arrêt :
« 6. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application du C de l’article 1er de la convention de Genève, mis fin à la qualité de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées au C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’alinéa 2 de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’ensemble des sources pertinentes, récentes et publiquement disponibles, font état de discriminations généralisées et systémiques visant les populations Négro-mauritaniennes et Haratines. En particulier, toutes les sources, sans exception aucune, mettent en évidence le manque de représentation de ces communautés au niveau politique. Si le Rapporteur spécial souligne que « quelques Haratines et Négro-Mauritaniens occupent des postes politiques », le Département d’Etat américain précisant d’ailleurs dans son rapport sur les pratiques en matière de droits de l’homme, publié le 20 mars 2023, que des mesures ont été prises pour remédier aux disparités ethniques parmi les dirigeants politiques, il indique
néanmoins que « de nombreuses victimes de l’esclavage ont dit être convaincues que leur nomination était symbolique et que la plupart ne s’intéressaient pas à la promotion de leurs droits ». Le Rapporteur spécial mentionne par ailleurs s’être heurté au refus des représentants du gouvernement de lui fournir des détails sur la représentation des principaux groupes ethniques − Beydanes, Haratines et Négro-mauritaniens − au sein de la direction et du personnel du ministère ou de l’organisme concerné expliquant que « la plupart ont insisté sur le fait (…) qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou raciale en Mauritanie ». Le Rapporteur spécial fait également état de l’exclusion de la scène politique des partis politiques qui représentent les intérêts de ces groupes ethniques limitant davantage leur participation. L’ensemble des observateurs ont, en outre, constaté l’incapacité de nombreux Négro-mauritaniens à participer au processus électoral, l’absence de documents d’état civil requis empêchant ces derniers de voter. Les rapports annuels successifs du département d’Etat américain, incluant la dernière version précitée, font ainsi part de la difficulté des Haratines et des Négro-mauritaniens à obtenir des documents d’identité. En effet, nombre d’entre eux sont demeurés exclus du processus de recensement à l’échelle nationale lancé en mai 2011, comme l’atteste l’ensemble des sources disponibles, notamment le rapport annuel de la fondation Bertelsmann Stiftung, « BTI 2024 Country Report – Mauritania » publié le 19 mars 2024. Or, la procédure de recensement constituant une condition d’obtention de la nationalité mauritanienne, les nombreux Négro- mauritaniens qui n’ont pu être recensés rencontrent des difficultés dans leurs déplacements, mais également dans l’accès à un logement, à l’éducation et à l’emploi, comme le signalent la note de l’OFPRA publiée le 18 octobre 2022 intitulée « Mauritanie : la situation des négro-mauritaniens déportés entre 1989 et 1991 » et le rapport de l’ONG Freedom House précédemment cité. De nombreuses sources, parmi lesquelles les derniers rapports annuels de Freedom House, du Département d’Etat américain et la note de l’OFPRA, précités, attestent
par ailleurs que les Négro-Mauritaniens, qui ont fui la Mauritanie à la suite du conflit de 1989, n’ont pas pu récupérer la propriété de leurs terres depuis leur retour en dépit des mesures prises par les autorités pour favoriser leur réintégration. Ces derniers dénoncent une expropriation illégale de leurs terres, les autorités locales ayant permis à des Beydanes de se les approprier. De plus, le rapport de la fondation Bertelsmann Stiftung publié en 2024, précité, met en exergue le nombre limité d’associations de la société civile qui jouent un rôle significatif aux niveaux local et national en faveur des minorités ethniques et fait état d’arrestations dont ont été victimes les membres de l’organisation « Touche pas à ma nationalité » et du mouvement IRA, tout en précisant, que, dans l’ensemble, « il y a eu moins de cas de harcèlement et d’arrestations de militants au cours de la période considérée ». Ce
même rapport souligne la position de l’actuel chef de l’Etat, semblable à celle de ses prédécesseurs, à travers le maintien de la loi d’amnistie de 1993 qui interdit toute enquête et poursuite des officiers militaires impliqués dans des actes d’assassinat et de torture contre les minorités noires africaines entre 1989 et 1991. Cette même source souligne les défauts de mise en œuvre des lois qui criminalisent l’esclavage, des programmes socio-économiques et du programme de rapatriement destiné aux réfugiés d’Afrique noire ainsi que « la réticence systématique à nommer ces violations passées et présentes et à punir leurs auteurs constituent des obstacles majeurs à la réconciliation ». De tels constats corroborent une des conclusions du Rapporteur spécial selon laquelle « les autorités ne reconnaissent pas que leurs politiques sont sources de disparités entre les groupes ethniques et raciaux et ne cherchent pas à remédier à ces disparités » [...].
Dans ces conditions, bien que la dernière agression sexuelle remonte à 2010 et en dépit de son bon comportement allégué en détention, des versements réguliers qu’il fait aux parties civiles, de son respect du suivi socio-judiciaire, notamment l’injonction de soins, auquel il a été condamné, de sa situation personnelle et familiale, notamment des problèmes
psychologiques de son fils qui se trouve au Sénégal, la répétition des faits de même nature dans des contextes similaires et avec un même mode opératoire, durant une longue période, la première victime ayant été agressée entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, alliée à une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis et à l’autorité dont il continue de jouir dans son nouveau quartier, son accompagnement socio-judiciaire, médical et psychologique cessant en 2025, ne permettent pas de tenir pour acquis que la menace grave qu’il constituait pour la société française ait disparu, au sens du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, si M. B. conserve la qualité de réfugié, le statut de réfugié doit lui être refusé sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son recours doit, par suite, être rejeté en toutes ses conclusions. »
Le retrait du statut de réfugié est l'une des mesures les plus graves du droit d'asile. Elle peut conduire à une grande précarité administrative. Le cabinet de Maître Charly Salkazanov vous aide à démontrer, par des preuves de réinsertion et une analyse de votre comportement actuel, que vous ne représentez plus une menace pour l'ordre public. Chaque condamnation ne doit pas conduire automatiquement à la perte de vos droits. Nous nous battons pour que votre droit à la protection soit maintenu malgré les erreurs du passé.
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