Avocat réputé en droit d'asile, le cabinet de Maître Salkazanov analyse régulièrement les décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile. Dans cet article, il s'intéresse au statut de réfugié accordé un demandeur d'asile palestinien.
Le cabinet de Maître Charly Salkazanov, tourné vers le droit d'asile et le droit des étrangers, intervient avec détermination pour la protection des populations civiles issues de zones de conflit. Expert des procédures devant la CNDA, Maître Salkazanov met son analyse juridique au profit des exilés pour transformer des situations de crise internationale en droits concrets sur le territoire français. Dans un contexte géopolitique complexe, le cabinet se positionne comme un rempart juridique pour garantir que les conventions internationales, notamment celles protégeant les apatrides et les réfugiés, soient appliquées avec la plus grande rigueur.
Cette décision de la Grande Formation (n° 24035619) constitue un tournant jurisprudentiel pour les Palestiniens originaires de la bande de Gaza :
Voici les termes exacts utilisés par la Grande Formation pour conclure cette affaire :
« 14. Il résulte des sources d’informations récentes et publiquement disponibles, notamment les rapports du Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupés, intitulé « Pratiques et activités d’implantations israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés » (A/79/363), du 20 septembre 2024, du Secrétaire général des Nations unies, intitulé « Demande impérative de cessez-le-feu à Gaza » (A/79/739), du 30 janvier 2025, de la Commission internationale
indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël (A/HRC/59/26), du 6 mai 2025, ainsi que le rapport de situation dans la bande de Gaza du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), en date du 18 juin 2025 et du point de situation de l’UNRWA du 20 juin 2025, que le 7 octobre 2023, la branche armée du Hamas, d'autres groupes armés et des civils palestiniens ont lancé une attaque contre le territoire d’Israël depuis la Bande de Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens et la prise d'otages d’au moins 252 personnes. En riposte, le même jour, Israël a lancé une contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer », mobilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la bande de Gaza. A l’exception de la période de trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023, et de l’accord de cessez-le-feu mis en œuvre le 19 janvier 2025 et rompu par les forces de défense israéliennes dans la nuit du 17 au 18 mars 2025, le conflit s’est poursuivi par des frappes de grande ampleur dans la bande de Gaza, une offensive terrestre de l’armée israélienne et l’extension d’une zone tampon à la frontière orientale de ce territoire. L’opération militaire
conduite par Israël a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Dans ce contexte, la Cour internationale de justice a, par trois ordonnances rendues les 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), enjoint aux autorités israéliennes de prendre les mesures conservatoires en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en particulier du meurtre, de l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe, de la soumission intentionnelle à des
conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle des membres du groupe et des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice, a considéré, au point 45, que « les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide ».
15. Depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu mis en œuvre le 19 janvier 2025, les forces israéliennes ont mis en œuvre l’opération baptisée « les Chariots de Gédéon », laquelle a eu pour effet l’intensification des bombardements, l’élargissement de la zone tampon et le renforcement de la présence israélienne dans la bande de Gaza. Dans son rapport de situation du 18 juin 2025, l’OCHA relève ainsi que 82,4% de la bande de Gaza se trouve soit sous contrôle militaire israélien, soit sous ordre d’évacuation, soit les deux. Le Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés a relevé que l’armée israélienne a assoupli les critères de détermination des cibles tout en augmentant le ratio entre victimes civiles et victimes combattantes, permettant aux militaires israéliens d’utiliser des systèmes d’intelligence artificielle pour identifier rapidement des dizaines de milliers de cibles humaines, accélérant ainsi la prise de décision et entraînant une augmentation significative du ratio entre personnes ciblées et nombre de victimes civiles. Le rapport de situation de l’OCHA du 18 juin 2025 rapporte qu’au 22 mars 2025, 55 647 morts, dont 8 304 femmes et 15 613 enfants, et 129 880 blessés ont été comptabilisés dans la bande de Gaza. Ce même rapport de situation pointe également la destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile. Il indique ainsi que 89 % des installations d’eau et d’assainissement ont été détruites ou partiellement endommagées. De même, une vingtaine d’hôpitaux, parmi les 36 que compte le territoire, ne sont plus opérationnels tandis que les autres ne sont que partiellement opérationnels. 38 % des centres de soins de santé primaires fonctionnent dont seulement 5 totalement et 57 en partie. Le rapport de la commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien du 6 mai 2025 relève que les attaques israéliennes ont endommagé 70 % des bâtiments scolaires de Gaza, menant, de fait, à la destruction du système éducatif gazaoui. 62 % des bâtiments scolaires utilisés comme refuges ont été directement touchés, ce qui s’est traduit par de nombreuses victimes. Sur ce point, la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé a relevé qu’elle n’avait pu trouver le moindre objectif militaire derrière la démolition des établissements scolaires.
16. Parallèlement à la rupture de l’accord de cessez-le-feu, les autorités israéliennes ont fermé les points de passage vers Gaza, opérant ainsi un blocage total de l’aide humanitaire. Après onze semaines de blocus, Israël a autorisé, le 19 mai 2025, l’entrée d’une aide limitée à Gaza. La reprise limitée des convois humanitaires depuis lors, provenant exclusivement d’Israël via le point de passage de Kerem Shalom et la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), se heurte à des obstacles logistiques majeurs et est marquée par des difficultés de distribution de l’aide alimentaire par la GHF, des tirs, des bombardements et des pillages. Le chef du bureau humanitaire de l’ONU pour le territoire palestinien occupé indique, à ce sujet, dans une publication de ONU Info, datée du 23 juin 2025 et intitulée « À Gaza, la faim comme sentence de mort », que plus de quatre cents personnes auraient trouvé la mort en tentant notamment de rejoindre des points de distribution « délibérément installés dans des zones militarisées ». Ainsi, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) estime, dans une analyse intitulée « Gaza Strip : Acute Food Insecurity Situation for 1 April - 10 May 2025 and Projection for 11 May - 30 September 2025 », datée de mai 2025, qu’entre la mi-mai et la fin septembre 2025, l’ensemble de la population gazaouie se trouvera en situation de crise alimentaire (phase 3), que plus d’un million de personnes, soit 54 % de la population, se trouvera dans une situation d’« urgence » (phase 4), tandis que 470 000 personnes, soit 22 % de la population, se trouvera dans une situation de « catastrophe » (phase 5).
17. La rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025 a également entraîné de nouveaux déplacements forcés de population. Dans son point de situation du 20 juin 2025, l’UNRWA estime que plus de 680 000 personnes ont fait l’objet de déplacements forcés depuis le 18 mars 2025. A cet égard, la mise en œuvre de l’opération « Les Chariots de Gédéon » au mois de mai 2025, contraste avec les opérations de 2024, lors desquelles les forces armées israéliennes avaient pénétré des zones telles que Khan Younès et Jabaliya, avant de s’en replier après les combats. D’après une déclaration du cabinet du ministre de la défense israélien, Israël Katz, rapportée par le Long War Journal dans un article intitulé « Israel prepares plan for expanded Gaza offensive », du 7 mai 2025, « l’IDF se maintiendra dans toute zone conquise et l’entière population gazaouie sera évacuée dans des zones du sud de Gaza ». Lors d’une conférence de presse tenue le 21 mai 2025, rapportée par l’ONG International Crisis Group (ICC) dans un article intitulé « The Gaza Starvation Experiment », publié le 6 juin 2025, le premier ministre Benyamin Netanyahou a également décrit les objectifs poursuivis par cette opération, à savoir vider le nord de la bande de Gaza et concentrer les Palestiniens dans une zone « stérile » du sud sous contrôle militaire. La publication ONU Info du 23 juin 2025 relève, à cet égard, que près de deux millions de personnes sont aujourd’hui concentrées dans moins de 20 % du territoire gazaoui. Ainsi, l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED), dans un article intitulé « What do Israel’s shifting tactics in Gaza tell us about what’s ahead ? », daté du 29 mai 2025, considère que les autorités israéliennes entendent fragmenter le territoire et déplacer les Palestiniens vers le sud de Gaza en vue d’un départ des populations palestiniennes du territoire de la bande de Gaza
18. Face à cette situation, l’assemblée générale des Nations unies a adopté le 12 juin
2025, par 149 voix pour, 12 voix contre et 19 abstentions, une résolution (AG/12690) exigeant un cessez-le-feu immédiat et l’accès des Palestiniens à l’aide humanitaire, dans laquelle elle a condamné, en son paragraphe 5, « toute utilisation de la famine contre des civils comme arme de guerre » et rejeté, en son paragraphe 19, « toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza (…) » ainsi que « les actions qui visent à déplacer de force le peuple palestinien et à s’emparer illégalement du territoire palestinien, y compris toute action en ce sens dans la bande de Gaza (…) ».
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, les forces armées israéliennes
contrôlent une partie substantielle de la bande de Gaza au sens des dispositions citées au point 10.
20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 14 à 18 et ainsi que l’indique l’OFPRA lui-même dans ses écritures contentieuses, il ressort des informations publiques fiables disponibles que les Palestiniens de Gaza subissent des méthodes de guerre employées par les forces armées israéliennes qui conduisent à un nombre important de victimes et de blessés civils dont une majorité de femmes et d’enfants, une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile, comme des points d’approvisionnement et de distribution d’eau et d’électricité, d’hôpitaux ou des écoles et des déplacements forcés de population. De même, les entraves et blocages à l’acheminement de l’aide humanitaire créent un niveau de crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de cette population et une situation de famine pour 22 % d’entre elle. Ces méthodes de guerre, qui ont pour effet d’affecter directement et indistinctement l’ensemble de la population civile de Gaza depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025, sont suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doivent être regardés, en application des dispositions de la directive citées au point 4, comme des actes de persécution.
21. En troisième lieu, les requérants, apatrides palestiniens de Gaza, possèdent les
caractéristiques liées à une « nationalité » qui, au sens et pour l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, recouvre, ainsi qu’il a été cité au point 5, « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ».
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’en cas de retour dans la bande de Gaza où ils
avaient leur résidence habituelle, la requérante et son fils mineur peuvent craindre avec raison d’être personnellement persécutés, du fait de cette « nationalité », par les forces armées israéliennes qui contrôlent une partie substantielle de ce territoire. Ils sont dès lors fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en cas de retour dans la bande de Gaza où ils avaient leur résidence habituelle, la requérante et son fils mineur peuvent craindre avec raison d’être personnellement persécutés, du fait de cette « nationalité », par les forces armées israéliennes qui contrôlent une partie substantielle de ce territoire. Ils sont dès lors fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés.»
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