Avocat en droit d'asile, Maître Salkazanov vous explique la décision rendue par la CNDA dans laquelle elle refuse d'admettre les femmes mexicaines victimes de violences conjugales comme un un groupe social. La Cour nationale du droit d'asile a alors rejeté la demande du requérant.
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Par cet arrêt de principe (n°24011731), la Grande Formation de la Cour a statué sur la situation des femmes au Mexique :
Voici l'extrait des conclusions de la Cour :
« 11. Il résulte de l’instruction que le Mexique a adopté un ensemble d’instruments internationaux ayant vocation à promouvoir l’égalité entre les sexes et à lutter contre les violences subies par les femmes. Il a ainsi ratifié la convention des Nations unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement. Dans le cadre de la législation nationale mexicaine, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par les premier et quatrième articles de la Constitution qui interdit les discriminations fondées sur le sexe, le genre et l’âge. Le gouvernement fédéral mexicain a également entériné en 2007 une loi sur l’accès des femmes à une vie exempte de violences fixant un cadre général d’actions de prévention, de répression et d’éradication des violences faites aux femmes, prévoyant, notamment, un mécanisme d’ordonnances de protection. Le code pénal mexicain consacre son chapitre cinq à l’infraction du féminicide en énumérant les cas dans lesquels un meurtre peut être considéré comme ayant été commis en raison du genre de la victime. Les articles 260, 265 bis et 343 bis du même code pénalisent le harcèlement sexuel, le viol conjugal ou domestique ainsi que les violences conjugales en prévoyant des peines d'emprisonnement allant de six à dix années, de huit à vingt années et de six mois à quatre ans ainsi qu’une perte du droit à pension alimentaire. L’Institut national des femmes (Inmujeres), organisme public décentralisé du gouvernement fédéral mexicain, a pour mission de promouvoir les conditions permettant la non-discrimination, l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les genres, ainsi que le plein exercice des droits des femmes et leur participation à la vie politique, culturelle, économique et sociale. Cet institut coordonne le Système national pour l’égalité entre les femmes et les hommes (SNIMH) visant à appliquer la politique nationale en matière d’égalité des sexes. A cet égard, le rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies consacré au Mexique, publié le 14 novembre 2023, indique qu’« au cours de l’année 2022, le SNIMH est parvenu à renforcer et à consolider les Services d’égalité des sexes, à consolider les bases de la mise en œuvre du principe constitutionnel de parité dans l’administration publique fédérale, à renforcer les stratégies découlant du Protocole de prévention du harcèlement, notamment sexuel ». Concernant la parité des sexes, le même rapport mentionne que « la réforme constitutionnelle de 2019 prévoit que la moitié des postes de décision doivent être occupés par des femmes. Concernant le pouvoir législatif, la législature 2021-2024 compte 250 députées et 64 sénatrices au niveau fédéral, soit 50 % pour la première fois. Au niveau des entités fédérées, les députées représentent 54,5 % des parlementaires (606 députées en 2023) », alors, à cet égard, que l’ancienne maire de la ville de Mexico entre 2018 et 2023 a été élue présidente du Mexique le 2 juin 2024.
12. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société mexicaine et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de cette société démocratique, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes au Mexique ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes mexicaines ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 2.
13. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes mexicaines victimes de violences conjugales ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes. [...]
Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la
convention de Genève, en l’absence de tout motif de persécution mentionné à cet article, que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de Mme F. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance. »
Cette jurisprudence sur le Mexique est exigeante : elle impose aux victimes de prouver non seulement les violences, mais surtout l'échec des autorités locales à intervenir. Le cabinet de Maître Charly Salkazanov vous accompagne pour collecter les preuves de cet échec (plaintes classées sans suite, absence de mesures d'éloignement effectives, corruption locale). Nous transformons votre vécu en une argumentation juridique solide visant à démontrer que, malgré les lois théoriques, vous n'êtes pas protégée dans votre pays.
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