La Cour nationale du droit d'asile accorde le statut de réfugié aux femmes yéménites menacées par un mariage forcé. Avocat en droit d'asile, Maître Salkazanov analyse la décision de la CNDA pour vous.
Dans une décision de « Grande Formation » rendue le 20 février 2026, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a franchi une étape historique pour la protection des droits des femmes. Le cabinet de Maître Salkazanov vous décrypte ce nouveau jalon de la jurisprudence française.
Maître Charly Salkazanov, avocat en droit d'asile au barreau du Val-de-Marne, place la défense des libertés individuelles au sommet de ses priorités. Son cabinet, installé à Vincennes, intervient partout en France pour accompagner les demandeurs d'asile dans leurs recours devant la CNDA.
Grâce à une expertise reconnue dans la protection des publics vulnérables, Maître Salkazanov et son équipe déploient des stratégies juridiques précises pour faire reconnaître les persécutions liées au genre. Son cabinet met un point d'honneur à transformer les principes fondamentaux du droit d'asile en protections concrètes pour les femmes fuyant l'oppression et les violences sociétales.
La décision de la CNDA du 20 février 2026 concernant une ressortissante yéménite modifie profondément l'approche de la protection pour les femmes originaires de ce pays.
Voici les points essentiels à retenir :
« 6. La législation yéménite sur le mariage est inscrite dans le code sur le statut personnel, lequel est fondé sur la charia. Cette loi discrimine les femmes et leur est défavorable en matière de mariage, divorce, succession et garde des enfants comme le souligne le ministère néerlandais des affaires étrangères néerlandais dans son rapport d’avril 2025 intitulé Algemeen ambtsbericht Jemen. Concernant la législation sur le mariage, celle-ci ne mentionne pas d’interdiction des mariages forcés ni d’âge minimum pour les époux. D’après l’article 7(2) de la loi sur le statut personnel, une femme ne peut contracter un mariage qu’avec l’accord de son tuteur masculin. L’article 10 de cette même loi dispose qu’un mariage est nul si l’un des époux y a été contraint, mais ce principe est remis en cause par l’article 23 du même texte qui indique que pour les femmes qui n’ont jamais été mariées, et qualifiées de « vierges » par cette loi, leur silence est suffisant pour signifier leur consentement. En outre, l’article 7 de la loi n’exige pas la présence de la mariée pour sceller le contrat de mariage. Ainsi, selon les articles 7 et 23 du même texte, un tuteur a la possibilité de marier une fille sans l’expression de son accord, dans le cadre d’un premier mariage et en son absence. De plus, selon le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, intitulé « Yemen – United States Department of State » et publié le 23 avril 2024, les mariages précoces et forcés sont des réalités de la société yéménite qui ont été exacerbées par le conflit. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population dans le rapport Violence Plagues Women & Girls amid Yemen’s Relentless Conflict de février 2023, deux filles sur trois au Yémen ont été mariées avant l’âge de dix-huit ans. Aussi, le rapport de l’UNICEF, publié en 2017, intitulé « Yemen – Regional Study in Child Marriage », dont les conclusions sont reprises dans la note publiée le 28 mai 2020 par la Direction de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA, toujours d’actualité, intitulée « Yémen : les mariages forcés », précise que les mariages sont utilisés comme des mécanismes financiers pour lutter contre l’insécurité économique qui prévaut dans le pays. Dans les faits, les femmes n’ont aucun pouvoir de négociation sur leurs propres contrats de mariage, l’accord étant conclu entre le tuteur masculin de l’épouse et le futur époux. Cette même note précise qu’une jeune femme qui proteste contre un mariage imposé par sa famille risque d’être ostracisée et battue, notamment par son père. De plus, selon l’organisation Human Rights Watch, dans son rapport intitulé « “How come you allow little girls to get married ?” – Child marriage in Yemen » et publié en décembre 2011, dont les conclusions sont reprises dans la note publiée le 28 mai 2020 par la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA, toujours d’actualité, le mariage forcé expose la jeune femme à des violences de la part de son mari et de sa belle-famille, le risque de violence étant d’autant plus élevé quand l’épouse est plus jeune et d’un faible niveau d’éducation. Une jeune épouse peut être battue lorsqu’elle refuse l’acte sexuel, un tel comportement étant considéré comme transgressif. En général, la violence physique et sexuelle de l’époux envers son épouse est considérée comme une chose normale et les règles sociales interdisent à la victime de s’en plaindre. Selon la même organisation, dans son rapport annuel sur le Yémen publié en février 2015, certaines femmes s’étant mariées contre la volonté de leurs parents avaient été inculpées pour adultère et emprisonnées pour ce motif. Enfin, les femmes yéménites sont confrontées à de nombreux obstacles pour recourir à la justice et les demandes pour rompre un mariage imposé sont très rares. Comme le souligne le rapport du ministère néerlandais des affaires étrangères mentionné ci-dessus, les lois et réglementations yéménites n'encouragent pas les femmes à signaler les violences fondées sur leur genre commises par leur mari ou un autre membre de leur famille. L'article 40 de la loi sur le statut personnel impose qu'une femme mariée obéisse à son époux, y compris lors des rapports sexuels. En outre, le code pénal dispose que le témoignage d'une femme a moins de valeur que celui d'un homme et permet également que la peine infligée à un homme qui a tué une femme de sa famille pour un acte présumé « déshonorant » soit réduite.
7. Dès lors, il convient de considérer que les femmes yéménites qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social, au sens des stipulations de la convention de Genève, et sont susceptibles, de ce fait, d’être exposées à des persécutions. [...]
Ses déclarations selon lesquelles il lui serait impossible de résider seule et de s’opposer à son remariage en cas de retour au Yémen, en raison de son statut de femme divorcée ne disposant pas d’un tuteur masculin, alors que cette circonstance est jugée scandaleuse et comme portant offense à sa famille, sont plausibles au regard des sources disponibles citées ci-dessus et les risques qu’elle soit soumise à un mariage imposé apparaissent d’autant plus importants qu’elle en a déjà été victime par le passé, lors de son premier mariage en 2014. Ainsi, Mme A. craint avec raison, au sens des stipulations citées au point 1 de la convention de Genève, d'être persécutée au Yémen en raison de son appartenance au groupe social des femmes yéménites qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. »
Si vous êtes une femme originaire du Yémen, que vous avez fui pour échapper à un mariage forcé ou à des violences familiales, et que votre demande d'asile a été rejetée, cette décision change tout pour vous. Le droit français reconnaît désormais officiellement que votre combat pour votre liberté est un motif légitime de protection.
Le cabinet de Maître Charly Salkazanov est à vos côtés pour porter votre voix devant la CNDA et faire reconnaître votre statut de réfugiée.
Retrouver ses contacts si dessous :
Tags et Mots-clés : Avocat Droit d'Asile, CNDA, Yémen, Mariage forcé, Groupe social, Convention de Genève, Statut de réfugié, Droits des femmes, Persécutions de genre, Barreau du Val-de-Marne, Recours OFPRA, Protection internationale, Jurisprudence CNDA 2026.